C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
9. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence.
Décision OPQ 2020-374, a. 9.
En vig.: 2020-04-30
9. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence.
Décision OPQ 2020-374, a. 9.